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APRÈS L'ART. 8 SEPTIES
N° 93
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 93

présenté par

MM. Le Bouillonnec, Brottes, Mmes Lepetit, Gautier, M. Dumont, Mmes Saugues,
Darciaux, MM. Bono, Ducout, Dumas, Masse, Mme Lebranchu, MM. Cohen, Boisserie,
Mmes Lignières-Cassou, Robin-Rodrigo, MM. Néri, Bapt
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 SEPTIES, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2254-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-2. – Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport à la fin de son mandat sur la situation du logement locatif social destiné notamment à l’information des usagers.

« Ce rapport est présenté au plus tard six mois avant la fin du mandat.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.

« Un décret fixe les indicateurs sociaux et économiques figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend obligatoire un rapport de fin de mandat sur la situation du logement locatif social d’une collectivité. Un décret précisera les indicateurs sociaux et économiques devant figurer dans le rapport concernant notamment le nombre de logements locatifs sociaux par rapport à l’ensemble de l’offre immobilière sur le territoire visé, le nombre de personnes bénéficiant de ce type de logement, et l’effort de construction durant le mandat. Ces indicateurs devront permettre aux habitants de juger de l’effort et des choix de la collectivité en matière de logement.

Enfin, cet amendement permet de vérifier les conditions d’application de l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales qui pose comme principe l’obligation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de « permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers ».