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ART. 3 A
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

M. Schreiner

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ARTICLE 3 A

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. – L’article 10 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 10 de l’ordonnance modifie l’article L. 300-1 et remplace le mot : « code » par le mot : «  livre » dans la définition que donne cet article de l’aménagement.

Cette modification a pour effet que les aménageurs agissant par voie de concession ne pourront plus recourir à la procédure du lotissement, ce qui risque de compromettre leur mission.

En effet l’article L. 300-4 modifié par la loi du 20 juillet 2005 est ainsi rédigé : « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation. »

Bien entendu, le lotissement reste un régime d’autorisation, et peut donc être utilisé par toute personne publique ou privée en dehors de toute relation contractuelle avec une collectivité.

Mais il serait dommageable aux collectivités locales et à leur groupement de restreindre le champ de l’aménagement pouvant être confié par voie de concession.

Par ailleurs le lotissement est une formalité de division foncière fréquemment utilisée dans les montages d’opérations d’aménagement, et l’impossibilité d’y recourir constituera un handicap non justifié.

Il est donc proposé de ne pas ratifier l’article 10 de l’ordonnance.