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APRÈS L'ART. 8 QUATER
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

M. Dumont, Mme Saugues, Mme Andrieux, Mme Geneviève Gaillard, M. Balligand

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 443-18 du code de la construction et de l’habitation, il est créé une section V intitulée :

« Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques »

et comprenant un article L. 443-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-19. – Les organismes d’habitation à loyer modéré qui souhaitent, dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété assorties de garanties pour l’accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État, vendre des logements à des personnes dont les revenus dépassent les plafonds prévus au dixième alinéa de l’article L. 411-2, concluent à cet effet une convention avec le représentant de l’État dans la région. Cette convention fixe la proportion maximale de logements susceptibles d’être mis en vente dans ces conditions, ainsi que la part minimale de logements destinés à des personnes aux ressources modestes, dont les revenus sont inférieurs à un plafond fixé par l’autorité administrative, qui est inférieur à celui prévu au dixième alinéa mentionné ci-dessus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article autorise un organisme d’HLM, par une convention passée avec l’État, de vendre une partie des logements en accession sociale à la propriété à des accédants à la propriété sans contrainte de plafonds de ressources à condition qu’ils prennent l’engagement quantifié de vendre une proportion importante de leurs logements à des personnes à revenus très modestes et qu’ils apportent certaines garanties de sécurité pour les accédants (garantie de rachat et garantie de relogement notamment). L’ensemble de cette activité serait rattaché au service d’intérêt général confié aux organismes d’Hlm et à ce titre exonéré d’impôt sur les sociétés. Cette mesure a pour objet de favoriser les opérations d’accession très sociale tout en assurant une mixité sociale au sein même de l’opération.