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APRÈS L'ART. 25
N° 135
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 135

présenté par

M. Launay, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les biens transférés par une collectivité territoriale pour le bon fonctionnement du service, la convention fixe également les modalités de leur retour, de droit, en cas de désaffectation des biens, au patrimoine de la collectivité visée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment, dans son premier alinéa, que les biens nécessaires et affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours par les communes, les établissements publics de coopération intercommunal et le département sont mis à disposition, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention.

Le même article (alinéa 5) précise que lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement du SDIS, la mise à disposition prend fin et la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur ces biens.

L'article L. 1424-19 indique qu'« indépendamment de la convention prévue à l'article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires. »

Cet amendement propose de reprendre la logique qui guide l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales en cas d'inutilité d'un bien mis à disposition du SDIS. En effet, afin d'éviter l'enrichissement sans cause du SDIS en cas de décision de vente d'un bien précédemment cédé dans des conditions avantageuses par une collectivité territoriale pour le bon fonctionnement du service, la convention de transfert doit prévoir les modalités de retour de droit du bien à la collectivité.