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ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont, Mme Saugues, Mme Andrieux, Mme Geneviève Gaillard, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires prévu par l’article 2103 du code civil s’applique en cas de faillite commerciale ou civile aux charges dues par le failli ou par son liquidateur ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’institution en 1994 du privilège spécial immobilier du syndicat a permis de sauver de nombreuses copropriétés en difficulté financière et d’éviter que d’autres ne se trouvent dans une telle situation. Cependant, ce privilège est mis en échec par certaines dispositions des lois sur les faillites commerciales et civiles. Il est donc proposé de préciser que le privilège du syndicat s’applique à ces cas. La législation vient d’ailleurs d’accorder un privilège similaire aux bailleurs pour leurs loyers.