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APRÈS L'ART. 5 SEXIES
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 SEXIES, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’épargne de retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. »

II.– L’article 163 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 163 bis. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes. »

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I précise que le PERP a non seulement pour objet « l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension » mais aussi la constitution d’une épargne qui sera affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent. Les sommes versées sur ces plans sont déductibles du revenu net global en vertu du a) de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

Le II rend imposable le capital versé dans le cadre du « plan d’épargne retraite-logement » pour l’achat d’un logement afin de supprimer le double avantage fiscal résultant de la non-imposition des sommes versées dans ce plan d’épargne retraite-logement durant la vie active et au moment du versement du capital. Néanmoins, afin d’éviter une imposition trop forte au moment du départ en retraite, le capital pourrait être étalé, à la demande du contribuable, sur cinq années pour le paiement de l’impôt sur le revenu.