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APRÈS L'ART. 25
N° 217
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

MM. Abelin, Rodolphe Thomas et Folliot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – En vue de l’agrément, l’emprunteur remet au prêteur les documents justifiant ses ressources et ses charges, notamment les crédits en cours.

« Le prêteur ne peut agréer l’emprunteur dont l’endettement dépasse un seuil fixé, par décret, après concertation avec les établissements de crédit et les associations de consommateurs.

« Le prêteur qui a sciemment accordé un crédit à un emprunteur ayant dépassé le seuil d’endettement susvisé ne peut exercer de procédure d’exécution à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer un seuil d’endettement dont le montant est fixé par décret, après concertation préalable avec les établissements de crédit et les associations de consommateurs. S’il apparaît après étude des documents remis par l’emprunteur afin de justifier ses ressources et ses charges, que ce seuil est dépassé, l’établissement prêteur doit refuser le prêt.

Dans le cas contraire, en vertu des dispositions du nouvel article L. 331-36-1 du code de la consommation aucune procédure d’exécution à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute autre personne physique ou morale qui s’était portée caution, ne pourra être exercée.

Ces dispositions permettent de responsabiliser les sociétés de crédits en leur interdisant d’accorder des emprunts sans avoir au préalable pris connaissance de la situation financière de leur débiteur potentiel et en prévoyant une sanction dissuasive.