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APRÈS L'ART. 5 QUINQUIES
N° 252
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 252

présenté par

MM. Abelin, Rodolphe Thomas et Folliot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 intitulée :

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels »

et comprenant un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit de donner les moyens aux établissements de s’informer de la situation d’endettement personnelle des emprunteurs. À cette fin, la présente proposition de loi propose la création d’un répertoire des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels.

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs : il serait géré par la seule Banque de France à l’exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non, et les établissements de crédit n’auraient accès aux informations que dans l’hypothèse où l’emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire.