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ART. 11
N° 268
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 268

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article :

« Il lui indique que sauf opposition de sa part dans un délai déterminé par décret, il avertira de cette absence de paiement le président du Conseil général, le maire de sa commune de résidence et, s’il y a lieu, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, avant l’interruption complète des prestations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dite loi Besson a institué le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) intégré dans un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

La vocation de ce fonds était de permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières – en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence –, de recevoir une aide de la collectivité, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir : au travers, notamment de mesures d'accompagnement social spécifiques.

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a complété le dispositif sans en modifier la philosophie.

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a transféré le Fonds de solidarité pour le logement au département, avec fusion des fonds sociaux énergie.

Le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité a, dans son interprétation par les opérateurs, modifié substantiellement les procédures : transmission systématique de toute situation d’impayé au président du Conseil général et au maire du lieu de résidence du client pour examen de sa situation et instruction éventuelle d’un dossier de demande de FSL ou d’une aide sociale.

Or le FSL n’a pas vocation à régulariser des défauts de paiement. Ceux-ci doivent être traités entre le fournisseur et son client, le Conseil général et la commune n'ayant pas à interférer dans cette relation de nature commerciale. En conséquence, il convient de modifier les termes du décret précité en modifiant notamment la procédure de saisine et en y intégrant des dispositions pour les autres fournitures (gaz et eau).