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ART. 11
N° 272
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 272

présenté par

MM. Abelin et Rodolphe Thomas

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ARTICLE 11

Dans la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« cinq »

le nombre :

« dix ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 du projet de loi prévoit que lorsqu’un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier qu'à défaut de règlement dans un délai défini par décret la fourniture pourra être réduite ou suspendue.

Il est également tenu d'informer son client de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général ou le maire de la commune de son lieu de résidence au moins cinq jours ouvrables avant l’interruption complète des prestations. 

Cet amendement vise à prolonger ces délais liés aux retards de paiement, dans une certaine limite, que ce soit pour la réponse au courrier d’avertissement que pour l’avertissement à l’autorité compétente.

En effet, ces délais semblent extrêmement courts tant pour le consommateur que pour l’autorité avertie.

L’information des élus locaux ou départementaux est une bonne chose. Elle permettra aux élus d’agir en amont d’une coupure. Néanmoins un délai de 10 jours au lieu de 5 jours semble plus opportun.