ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamel
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée.
« II. - Le code de l'urbanisme, est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, est supprimé à partir du 1er juillet 2007.
« 2° Le second alinéa de l'article L. 421-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. »
« 3° L'article L. 424-5, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
« 4° Après le cinquième alinéa (d) de l'article L. 422-2, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital. »
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les mots : « ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable » sont supprimés.
« 6° L'article L. 443-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-1, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, les mots « de l’article L. 421-3 et du titre V du livre IV » sont remplacés par les mots « du titre III du livre IV ».
Outre des modifications d'ordre strictement rédactionnel, cet amendement modifie les dispositions de l'article L. 421-4, qui concerne l'édification de clôtures.
L'édification de clôtures n'est soumise à déclaration préalable que dans les secteurs protégés et dans les communes où le conseil municipal a décidé d'instituer un contrôle. Par ailleurs, l'édification de clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à déclaration préalable.
Le texte de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance, semble indiquer par erreur que toutes les clôtures doivent être soumises à déclaration. Le présent amendement est nécessaire pour permettre au décret de fixer un champ d'application de la procédure.