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ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Piron
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 3 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute mise en location d’un logement entrant dans le champ défini en application des 1 et 2.
« 4. Le dépôt de la déclaration fait l’objet d’un récépissé.
« 5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à la connaissance du locataire.
« Tout occupant de locaux loués en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé occupant de bonne foi et ne peut être expulsé de ce fait. À ce titre, il peut exercer les recours ouverts aux locataires prévus par les articles 20 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Dans ce cas, il peut bénéficier des aides personnelles au logement dans les conditions prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet principal de remplacer le dispositif de permis par un régime déclaratif, plus simple à gérer et n’engageant pas la responsabilité des maires dans les mêmes conditions qu’un permis. Cette proposition est issue du rapport que MM. Pelletier et Doutreligne ont rédigé suite à une large concertation des partenaires concernés, ainsi que d’un examen de l’expérience du permis de louer pratiqué en Wallonie.