SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Vidalies, Bloche
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Après les mots : « à l’expiration du délai », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 de cet article :
« d’un mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances. »
Paradoxalement, le projet de loi prévoit que l’héritier qui n’a pas opté après l’action interrogatoire des autres héritiers, des créanciers ou de l’État est réputé acceptant la succession pure et simple. En revanche, à défaut de sommation, l’héritier qui est silencieux pendant dix mois est, lui, réputé renonçant. (Art. 781 nouveau).
Au-delà de la contradiction que représente cette position, on ne voit pas l’intérêt de présumer acceptant l’héritier silencieux à l’action interrogatoire.
C’est pourquoi, il est proposé d’inverser la règle et d’avoir une position cohérente en proposant que l’hériter silencieux soit réputé renonçant sur décision du tribunal. C’était d’ailleurs la règle proposée par la proposition de loi des sénateurs Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT.