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ART. 22
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
(Deuxième lecture) - (n° 3095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

MM. Vidalies, Bloche
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 48 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles 764 à 766 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament et à condition que, lorsque la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le partenaire survivant récompense la succession à raison de l’excédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une proposition de la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants, permettant au partenaire survivant d’un PACS de bénéficier d’un droit viager sur le logement et d’un droit d’usage de son mobilier, à condition que le défunt l’ait prévu dans son testament.

Cependant, si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à la valeur des droits successoraux recueillis par le partenaire survivant, celui-ci devra verser une soulte pour compenser la différence. Le droit viager accordé au partenaire d’un PACS se distingue de celui du conjoint survivant qui n’est pas tenu de compenser la différence, celle-ci étant supportée par la succession. Cette particularité permet de préserver la réserve d’éventuels héritiers légaux en impactant la seule quotité disponible.