SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Comparini et M. de Courson
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ARTICLE
Dans l’alinéa 47 de cet article, supprimer les mots :
« à court terme ».
La définition des « actes d’administration provisoire » est différente selon qu’il s’agit d’actes à accomplir sur des biens d’une succession consistant en une entreprise ou d’actes à accomplir sur les biens d’une succession consistant en autre chose qu’une entreprise.
Contrairement à la gestion d’un patrimoine classique, la gestion provisoire d’un patrimoine consistant en une entreprise doit se faire en tenant compte des nécessités induites par la vie des affaires.
Le temps nécessaire à l’acceptation d’une succession peut prendre plusieurs mois. Or durant cette période, l’entreprise doit pouvoir bénéficier d’un minimum de gestion dynamique, sans que pour autant cela n’implique, de la part de ceux qui assureront cette gestion, une acceptation de la succession.
Limiter les possibilités d’action du successible aux seuls actes nécessaires à la continuation « immédiate » ou même « à court terme » de l’entreprise conduit infailliblement à la fragilisation de celle-ci, et ce d’autant plus que cette période, par définition, succède à celle de la disparition de son dirigeant.