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ART. 15
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2006

GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
(Deuxième lecture) - (n° 3121)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Dumont

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de réalisation d’un unique laboratoire de recherche ou d’un unique centre de stockage réversible en couche géologique profonde, le coefficient multiplicateur « Accompagnement » défini au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est multiplié par 2. Le coefficient multiplicateur « Recherche » défini au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à son maximum.

« Ces dispositions prennent fin à la mise en service d’un deuxième laboratoire de recherche et d’un deuxième centre de stockage réversible en couche géologique profonde. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue précise que devront être réalisés des laboratoires souterrains, sur deux types de milieux géologiques : l’argile et le granite.

En maximisant la taxe de recherche, on se donne les moyens de financer les études d’un second laboratoire. En doublant la taxe d’accompagnement, on contraint les opérateurs du nucléaire à diversifier les sites.

Cette disposition transitoire permettra d’impulser une dynamique pour que tous les acteurs de la filière, y compris politiques, répondent à l’objectif de pluralité des laboratoires et de centres de stockage réversibles en couche géologique profonde.