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ART. 7
N° 25 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25 (2ème rect.)

présenté par

M. Bénisti, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 14 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 43 bis. – L’application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l’objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.

« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification des articles 41 à 44 de la loi du 11 janvier 1984 par le présent article supprime une disposition qui figurait antérieurement à l’article 43 et selon laquelle :

« L’application des dispositions des articles 41 et 42 fait l’objet d’un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d’autres administration ou auprès d’organismes d’intérêt général. »

La suppression de cette disposition n’est pas souhaitable, car elle contribue à garantir la transparence du mécanisme des mises à disposition. Le rapport de l’Inspection générale des finances sur les mises à disposition recommandait d’ailleurs de généraliser l’insertion dans le rapport aux comités techniques paritaires des données détaillées et émettait le souhait que ces rapports fassent l’objet d’une communication aux ministères de la fonction publique et chargé du budget (page 52 du rapport de novembre 2004).

Le présent amendement suit les recommandations du rapport de l’Inspection générale des finances et rétablit un article 43 bis qui reprend le dispositif qui figurait à l’article 43, tout en apportant plus de précisions sur les données à fournir dans ces rapports annuels et en ajoutant une obligation de communication aux ministres en charge de la fonction publique d’une part et du budget d’autre part.