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ART. 10
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Bénisti, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :

« mentionné au II de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susmentionnée soumise à la commission de déontologie mentionnée au I de l’article 87 de la même loi a fait l’objet de sa part d’un avis de compatibilité »,

les mots :

« a fait l’objet d’un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre une simplification rédactionnelle, cet amendement prévoit que l’avis de la commission de déontologie n’a de conséquences pénales que si cet avis a été rendu expressément. Il ne serait pas satisfaisant qu’un avis de compatibilité tacite, si la commission n’a pas statué sur le dossier dans le délai prévu, puisse écarter le risque de poursuites pénales pour le fonctionnaire.