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APRÈS L'ART. 17
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

I – Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis. – Dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales.

« Art. 72-1. – Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l’État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l’un d’entre eux relève d’un service situé en zone de revitalisation rurale.

Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d’une rémunération équivalente à celle d’un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d’une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés.

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II – Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application sera établi par le ministre chargé de la fonction publique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la rationalisation des moyens humains de l’État, des collectivités locales et des grands opérateurs de service public dans les zones les moins peuplées, il est utile de permettre aux agents publics de rendre des services ne relevant pas strictement de leur domaine d’activité initial. Cette orientation a été rappelée par le Premier ministre en novembre 2005 à l’occasion de la remise du rapport de la conférence des services publics en milieu rural.

Dans cette perspective, le présent amendement permet d’expérimenter dans la fonction publique de l’État un dispositif de cumul d’emplois à temps non complet, qui s’appliquera au sein des seuls territoires classés en zone de revitalisation rurale et pour une période de trois ans.

Complémentaire à la mise à disposition et au droit commun des cumuls d’activités et de rémunérations, l’introduction du temps non complet dans la fonction publique de l’État constituera un important levier de redéploiement des agents dans une période où les services de l’État doivent être adaptés à l’évolution de la répartition de la population sur le territoire métropolitain (accroissement en zones périurbaines et désertification en zones rurales).

En donnant à l’administration compétence pour déterminer la quotité de temps de travail de l’emploi dans les territoires les moins densément peuplés, un tel mécanisme permettrait de maintenir la présence de services publics en zones rurales de façon permanente mais à temps incomplet, ce qui se traduirait pour les agents par l’occupation simultanée de plusieurs postes. Cette mesure permettrait aux fonctionnaires aujourd’hui affectés dans ces services de conserver leur affectation géographique dans un contexte de restructuration de l’organisation de l’État au niveau local.

L’économie générale du dispositif reposera sur la possibilité donnée à un fonctionnaire, après accord de sa part, de cumuler des emplois à temps non complet, l’intéressé ayant la garantie de bénéficier d’une rémunération équivalente à celle d’un temps complet. Le principe d’une proratisation de la rémunération à hauteur du temps de travail de chaque emploi est établi par le présent amendement, à l’image du mécanisme retenu dans la fonction publique territoriale. Le régime de retraite serait celui attaché aux emplois occupés.

Le recours aux emplois à temps non complet se fera, en fonction des possibilités, au plus près des besoins locaux.

À l’issue des trois années d’expérimentation, un bilan du dispositif sera établi pour examiner dans quelle mesure il convient d’en étendre la portée.