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APRÈS L’ART. 24
N° 85
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Article L. 233-3. – Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l’État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l’année considérée, d’au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 2° De magistrats de l’ordre judiciaire. »

2° L’article L. 233-4 est ainsi modifié :

« a) Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d’emplois de même niveau » et les mots : « terminant au moins à l’indice brut 966 », sont remplacés par les mots : « et d’un échelon déterminés par décret en Conseil d’État ».

« b) Après le 5°, est inséré un alinéa 6° ainsi rédigé :

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

3°  L’article L. 233-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. ».

b) Le dernier alinéa est supprimé.

4° Dans le premier alinéa de l’article L. 233-6, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modernisation de la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique suppose, notamment, une plus grande ouverture des voies de promotion interne et, plus généralement, des possibilités de mobilité entre corps.

Un recrutement par la voie du tour extérieur est assuré, chaque année, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au grade de conseiller et au grade de premier conseiller. Les candidats à ce recrutement sont, pour l’essentiel, des fonctionnaires de catégorie A qui ont ainsi la possibilité de commencer une nouvelle carrière en qualité de magistrat administratif, tout en étant promus dans un corps supérieur de la fonction publique de l’État.

Ainsi, cinquante-sept candidats se sont présentés au tour extérieur organisé pour le grade de conseiller en 2004, et quarante-sept en 2005. Compte tenu des dispositions statutaires permettant de déterminer le nombre de postes ouverts au grade de conseiller, par la voie du tour extérieur, seuls cinq et six postes ont pu être proposés, respectivement, en 2004 et en 2005. Le recrutement de nouveaux magistrats au grade de conseiller, par la voie du tour extérieur, s’avère donc très sélectif, certains candidats, pourtant de valeur, ne pouvant être retenus.

Il est donc proposé d’ouvrir davantage l’accès au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par la voie du tour extérieur, dans le grade de conseiller. Une telle mesure suppose une disposition législative modifiant l’article L. 233-3 du code de justice administrative, pour faire passer la proportion de fonctionnaires nommés, au grade de conseiller, par la voie du tour extérieur d’une nomination pour trois membres du corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration à une pour deux. Un plus grand nombre de postes de conseiller pourra ainsi être ouvert au tour extérieur.

Il n’est pas proposé, en revanche, d’adopter une réforme de même nature en ce qui concerne le tour extérieur au grade de premier conseiller. En effet, les candidats sont peu nombreux (vingt-et-un en 2004, dix-neuf en 2005), pour un nombre de postes déjà conséquent (sept postes en 2004, neuf en 2005). A cet égard, il est même arrivé au cours des années récentes que les postes proposés ne puissent tous être pourvus.

En outre, il est proposé que le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel soit désormais ouvert, par la voie du tour extérieur, tant au grade de conseiller qu’à celui de premier conseiller, aux agents de la fonction publique hospitalière. Les articles L. 233-3 et L. 233-4 sont donc modifiés sur ce point.

Les autres modifications des articles L. 233-3 et L. 233-4 sont plus limitées. Il serait précisé à l’article L. 233-3 que la durée minimale de dix années de services publics effectifs nécessaire pour être nommé conseiller au tour extérieur doit avoir été accomplie dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de la même catégorie. Deux précisions seraient également apportées au 2° de l’article L. 233-4 : l’une permettra de tenir compte de la spécificité de la fonction publique territoriale, organisée en cadres d’emplois ; l’autre, renvoyant à un décret pour la détermination des grades et échelons que doivent détenir les candidats à un poste de premier conseiller par la voie du tour extérieur, permettra, dans le respect de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, d’adapter plus facilement ces conditions pour assurer un traitement équivalent de membres de corps de niveau comparable dans une période marquée par d’importantes réformes statutaires, comprenant la fusion de certains grades.

Il est également proposé d’élargir les possibilités de détachement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. La modification de l’article L. 233-5 du code de justice administrative permettra, désormais, aux administrateurs des assemblées parlementaires et aux administrateurs des postes et télécommunications d’être détachés et, le cas échéant, intégrés à l’issue de leur détachement, dans le corps des magistrats administratifs. De façon plus générale, ces mêmes possibilités seraient ouvertes aux fonctionnaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Enfin, il est proposé de modifier l’article L. 233-6 du code de justice administrative afin de permettre la poursuite du recrutement complémentaire de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, par voie de concours, jusqu’au 31 décembre 2015. Le concours de recrutement complémentaire, créé à titre temporaire par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, a dû être prorogé à plusieurs reprises – et en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2007 par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice – en raison de l’insuffisance des recrutements par la voie de l’École nationale d’administration et du tour extérieur. Même si le présent projet de loi propose d’élargir le recrutement par la voie du tour extérieur, ces deux voies de recrutement ne suffiront pas à assurer le remplacement des magistrats qui parviendront à l’âge de la retraite dans les prochaines années. En effet, le corps des magistrats administratifs va connaître des départs à la retraite en nombre important : si une quinzaine de magistrats demandent chaque année à faire valoir leurs droits à pension, ce nombre devrait passer à vingt dès 2007, puis trente à partir de 2010, pour atteindre quarante départs en 2013. D’ici 2015, plus de 30 % des magistrats administratifs actuellement en activité cesseront définitivement leurs fonctions. Il convient d’anticiper ces départs dans les meilleures conditions, alors que le contentieux ne cesse d’augmenter (39,3 % entre 2002 et 2005). C’est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir le concours de recrutement complémentaire jusqu’en 2015.