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APRÈS L'ART. 22
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

L’article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

I – Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article L. 323-4-1 excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles ».

II – En conséquence, dans le troisième aliéna, les mots : « de l’alinéa précédent fait l’objet », sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font l’objet ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les centres de gestion, comme les autres employeurs publics, doivent s’acquitter d’une contribution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés.

Afin de déterminer si une collectivité publique respecte le taux d’emploi de 6 %, l’article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que tout agent rémunéré par elle au 1er janvier de l’année écoulée compte dans ses effectifs pour une unité.

Le présent amendement institue pour les centres de gestion un régime similaire à celui des entreprises de travail temporaire du secteur privé, lorsqu’ils exercent une activité de même nature.

Ainsi les agents contractuels des centres de gestion exerçant des missions temporaires ou effectuant des remplacements dans les collectivités territoriales ne sont plus décomptés dans les effectifs du centre de gestion. En revanche, ils sont décomptés dans les effectifs de la collectivité d’accueil lorsqu’ils sont employés pour assurer des missions temporaires.