Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 22
N° 87
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l’année écoulée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les employeurs des trois fonctions publiques doivent s’acquitter d’une contribution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés.

L’article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que chaque agent rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée compte pour une unité afin de déterminer si son employeur respecte le taux d’emploi de 6 %. Les emplois temporaires et permanents comptent alors de la même manière pour établir le montant de la contribution.

Cette règle soulève des difficultés aux collectivités publiques qui emploient un grand nombre d’agents non permanents (agents saisonniers). Ces agents rentrent dans les effectifs de la collectivité pour déterminer leur contribution au FIPHFP, quel que soit le nombre de mois de présence.

Sans remettre en cause le principe de l’intégration des emplois non permanents dans l’assiette de la contribution au FIPHFP, il convient de ne les prendre en compte dans les effectifs des employeurs que lorsque les agents sont employés une période minimale sur l’année écoulée.