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APRÈS L’ART. 24
N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

I. – L’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. »

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ».

II. – Le 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. »

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ».

III. – L’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. »

2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet d’amendement a pour objet d’assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. En effet, le code de la sécurité sociale prévoit que le temps partiel thérapeutique (et non pas systématiquement le mi-temps) peut être accordé, en cas d’affection de longue durée, pour une durée maximale d’un an, à l’issue des trois ans d’indemnités journalières. Toutefois, sur décision du médecin conseil, le temps partiel thérapeutique peut intervenir avant l’expiration de ce délai, éventuellement au profit d’assurés qui ne relèvent que des indemnités journalières de droit commun.

Les agents non titulaires de l’État peuvent bénéficier de ce régime, à l’instar des salariés du secteur privé.

Les modifications apportées ont pour objet :

– d’instaurer un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique.

Ce temps partiel thérapeutique, qui ne pourra être inférieur au mi-temps, est plus adapté à la diversité des cas rencontrés. Il devrait permettre de mieux prendre en compte l’état de santé de l’agent qui peut s’accommoder d’une quotité de travail supérieure au mi-temps et de gérer, de façon plus progressive, un retour à une activité « normale ».

– d’instaurer un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congés de maladie « ordinaire » pour une même affection. Il s’agit notamment d’éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part de fonctionnaires qui y recourraient aujourd’hui de façon à pouvoir bénéficier in fine du mi-temps thérapeutique.

Cette nouvelle modalité d’octroi du service à temps partiel thérapeutique apporte toutes les garanties de sécurité nécessaire pour sa mise en œuvre en s’insérant dans le dispositif préexistant de contrôle de son octroi par le comité médical. Par ailleurs, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans le cas de la succession d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée, une même affection ne pourra ouvrir droit en tout et pour tout qu’à un an de temps partiel thérapeutique, y compris lorsqu’elle donne lieu à plusieurs congés successifs, éventuellement de nature différente.