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ART. 24
N° 92
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 24

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’article 90 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la réforme des retraites d’août 2003 et afin d’inciter les militaires à prolonger leur activité tout en préservant les impératifs de gestion des ressources humaines des armées, il a été prévu que les militaires effectuant une carrière courte se verraient appliquer un mécanisme de « décote » spécifique.

Pour ces militaires, la décote s’annule soit lorsqu’ils ont effectué dix trimestres de service au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la liquidation de leur pension (15 ans pour les militaires non officiers et 25 ans pour les officiers), soit lorsqu’ils bénéficient de la durée d’assurance exigée pour atteindre le taux plein de pension (75 %).

Des difficultés d’application de ce mécanisme se posent s’agissant des officiers sous contrat et des militaires commissionnés, dans la mesure où leur limite de durée de service respective (20 ans et 15 ans) coïncide avec la date à laquelle ils peuvent obtenir la liquidation de leur pension. Cette situation ne leur permet pas de prolonger si nécessaire leur activité afin d’être exonérés de la « décote ».

Il est donc proposé d’offrir à ces militaires la possibilité d’être maintenus en service, sur leur demande. Cette prolongation d’activité correspondra à une durée maximum de dix trimestres, dans la limite de la durée d’assurance exigée pour atteindre le taux plein de pension.