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ART. 13
N° 93 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 93 Rect.

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3°) Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter de l’accès de l’intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission compétente prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre au chef d’entreprise lauréat d’un concours de la fonction publique ou recruté en qualité d’agent non titulaire de demeurer de plein droit dirigeant de son entreprise pendant un an. Une telle disposition permettra de donner à l’intéressé le temps de préparer sa succession afin de garantir le maintien de l’activité économique concernée et des emplois qui y sont attachés.

Pour prévenir toute situation dans laquelle le chef d’entreprise devenu fonctionnaire serait amené à exercer des fonctions de contrôle ou formuler un avis sur des opérations liées à son entreprise ou ses concurrents, ces cas individuels seront systématiquement soumis à l’examen de la commission de déontologie.

Cette mesure reprend l’inspiration du dispositif proposé au profit des agents publics qui créent ou reprennent une entreprise.