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APRÈS L'ART. 25
N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

MM. Le Déaut, Derosier
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :

« Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l’accomplissement des obligations du service national, en cas de congé parental ou de maternité et, sur demande, pour l’accomplissement de certains mandats locaux prévus à l’article 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le décret n° 86-68 modifié du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux prévoit, dans son article 4, un détachement de plein droit des fonctionnaires territoriaux pour l’accomplissement de certains mandats locaux.

Il prévoit aussi, dans son article 24, une mise en disponibilité de plein droit pendant toute la durée d’un mandat local.

Cependant, lorsque l’élu qui vient de réussir un concours de la fonction publique territoriale, il se voit inscrit, en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sur une liste d’aptitude pendant une durée limitée à trois ans, comme tous les autres « candidats déclarés aptes par le jury ». Passé ce délai, s’il n’a pas trouvé de poste, il ne peut plus revendiquer le bénéfice de son concours.

Dans le cas où il aurait trouvé un poste, il ne peut bénéficier du détachement ou de la mise en disponibilité qu’à l’issue de sa période de stage, à savoir un an.

Ces dispositions se concilient difficilement avec l’exercice d’un mandat local.

Une solution fort simple consisterait à modifier l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en ajoutant aux conditions de suspension du délai de trois ans (l’accomplissement des obligations du service national, le congé parental ou le congé de maternité), l’accomplissement de certains mandats locaux prévus à l’article 4 du décret n° 86-68 sus mentionné.