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APRÈS L'ART. 24
N° 119
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2006

MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 3134)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »

II. – Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l’invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

« Ils sont affiliés à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emploi d’intégration.

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

« – les services effectués antérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l’intéressé de puis six mois au moins avant l’affiliation au régime spécial de retraite ;

« – les services effectués postérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

« L’ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l’application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l’attribution d’une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 a introduit dans la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, un article 64-1 intégrant les fonctionnaires et agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de la fonction publique de l’État, les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale ou les corps de la fonction publique hospitalière.

La loi précise que ces personnels demeurent assujettis « aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée », jusqu’à une date qui doit être fixée par décret en Conseil d’État. Les personnels concernés sont actuellement affiliés pour les prestations maladie, maternité, invalidité, soins et les prestations familiales au régime de sécurité sociale prévu par l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale de Mayotte.

L’affiliation au régime de retraite local (Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, CRFM) peut être maintenue pendant la période d’attente comprise entre le 13 juillet 2004 et le 31 décembre 2010, date limite d’intégration possible dans les corps ou cadres d’emploi existants de la fonction publique.

Le présent article a pour objet d’organiser dès à présent les modalités d’affiliation aux régimes spéciaux des fonctionnaires des agents intégrés dans les corps ou cadres d’emploi de la fonction publique.

Cette affiliation concerne les risques vieillesse et invalidité ce qui est le périmètre du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Les personnels concernés bénéficieront d’une pension unique prenant en compte l’ensemble des services accomplis avant et après leur affiliation aux régimes spéciaux de fonctionnaires.

Les services locaux seront pris en compte dans la nouvelle pension suivant les mêmes modalités que celles prévues avant l’affiliation pour ces services. L’assiette de liquidation correspondant à ces services sera revalorisée jusqu’à la date de liquidation suivant les règles en vigueur localement.

Ces services locaux seront pris en compte comme services dans des emplois classés dans la catégorie active s’ils correspondent à des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celle de ces emplois. L’âge auquel la pension peut être liquidée et la limite d’âge seront conservés, à titre personnel.

Une disposition sera prise par ailleurs sur l’avenir de la CRFM et sur la reprise des pensions qu’elle verse.