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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Balladur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« L’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l’article 4 de la loi n° 86-793 du 3 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures économiques et sociales et qui ont prévu que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à deux. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la rédaction que lui a donnée l’article 1er de la loi sur la participation de 1994, l’article 8-1 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prévoit que les statuts des entreprises publiques dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l’article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 doivent stipuler que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit comprendre deux voire trois membres représentant les salariés en fonction du nombre de membres composant ces instances.
Pour ce qui concerne les entreprises publiques privatisées en application de la loi du 3 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures économiques et sociales, la présence d’administrateurs salariés constituait l’une des conditions de fait auxquelles la privatisation était soumise. Cette condition, consacrée par la loi en 1994 pour les sociétés privatisées en 1993, a été respectée par toutes les entreprises transférées au secteur privé entre 1986 et 1988.
Il apparaît utile de prévoir expressément que ces sociétés, ou celles venant aux droits des entreprises privatisées au cours de cette période, ne puissent aujourd’hui s’affranchir de cette condition au motif que la composition de leurs instances dirigeantes viendrait, pour quelque raison que ce soit, à être modifiée.