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AVANT L'ART. 37
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Balladur

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :

I. – Les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixe la quantité des actions issues de levées d’options qu’il sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102. »

II. – Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire ».

III. – La dernière phrase de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile ».

IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de couper court aux polémiques qui peuvent survenir à l’occasion de l’exercice, par les mandataires sociaux des entreprises, de leur droit de lever les options de souscription d’actions dont ils ont pu être bénéficiaires, il apparaît nécessaire de prévoir que les intéressés soient mis par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance, soit dans l’impossibilité de lever ces options pendant la durée d’exercice de leurs fonctions, soit dans l’obligation de conserver une partie des actions de l’entreprise jusqu’à la fin de leur mandat, dans une proportion fixée par le conseil. L’ensemble de ces dispositions s’appliqueraient aux plans de levées d’options postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sur ces bases, la possibilité est ouverte à l’Autorité des marchés financiers d’édicter, en concertation avec les organisations professionnelles, des règles de place.