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APRÈS L'ART. 7
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Balligand, M. Charzat, M. Vidalies, M. Migaud, M. Bonrepaux, M. Emmanuelli, M. Idiart, M. Dumont, M. Bourguignon, M. Besson, M. Terrasse, M. Dreyfus, M. Bapt

et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10 – Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un plan d’épargne abondé par l’entreprise doivent établir et fournir à l’ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l’article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre, d’une part, l’ensemble des sommes perçues par les salariés de l’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et des abondements de l’entreprise, et d’autre part, la masse salariale de l’entreprise ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre de déterminer, en préalable à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l’esprit des règles visant à interdire toute substitution de l’épargne salariale sous ses diverses formes au salaire direct est bien respecté

La définition d’un indicateur comparant l’évolution de la masse salariale à celle de l’ensemble des versements perçus par les salariés permettra de déterminer dans quelle mesure ces dispositifs, qui doivent rester complémentaires à l’évolution du pouvoir d’achat à travers le salaire, s’y substituent en réalité.