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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gremetz
et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
« La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Les autorisations doivent être précédées d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu en vertu des dispositions de l’article L. 132-27 du code du travail portant augmentation des salaires effectifs d’au moins cinq pour cent et d’un accord d’entreprise ou de groupe, dont la validité est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à soumettre l’autorisation de consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société, des options donnant droit à souscription d’actions (stock option) à un accord d’entreprise ou de groupe en fixant les conditions et modalités. Il vise en outre à préciser que ces options ne peuvent être consenties si aucun accord de négociation salariale n’est au préalable intervenu, portant une augmentation d’au moins cinq pour cent des salaires effectifs.