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AVANT L'ART. 22
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Gremetz
et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article L. 432–5 du code du travail, un article L. 432–5–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432–5–1. - Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, Il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434–6 et L. 321–1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321–1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483–1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement aborde la question de la situation des entreprises sous-traitantes placées dans un état de dépendance quasi absolue par rapport aux entreprises donneuses d'ordre. De fait, le recours à la sous-traitance permet aujourd'hui aux entreprises donneuses d'ordre d'externaliser les obligations en matière de licenciement économique, qu'il s'agisse de la décision de licenciement elle-même ou bien des conséquences en termes d'indemnité ou d'obligation de reclassement.

Ainsi, les licenciements économiques prononcés dans ces conditions par ces sociétés sous-traitantes échappent à tout contrôle réel, le motif étant le plus souvent constitué par la décision de l'entreprise donneuse d'ordre et les capacités de reclassement du sous-traitant étant le plus souvent quasiment nulles.

Face à cette situation, les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l'expérience de l'unité économique et sociale, notion d'origine jurisprudentielle avant d'être reprise par le législateur et qui permet d'établir un lien entre les structures pourtant juridiquement distinctes pour permettre la mise en place d'institutions représentatives du personnel.