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ART. 4
N° 84 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 84 Rect.

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Art. L. 444–10. – L’accord d’intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, l’accord de participation prévu au chapitre II du même titre ou le règlement d’un plan d’épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assouplir les conditions de mise en œuvre des comités de suivi. Si l’idée d’établir des structures pour généraliser l’implication des salariés dans le suivi des accords de participation, d’intéressement ou des règlements d’un plan d’épargne est bonne, il ne faut pas qu’elle devienne une contrainte ni que la surabondance de structures destinées à favoriser l’information des salariés ne finisse par nuire à cet objectif. C’est la raison pour laquelle la généralisation des comités de suivi ainsi proposée doit rester facultative.