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APRÈS L'ART. 14
N° 107
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 107

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 320–2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » sont insérés les mots : « , à laquelle le comité d’entreprise est associé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, l’article L. 320–2 du code du travail dispose que dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur doit engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, ainsi que sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés). Il est essentiel d’ajouter à cette négociation des éléments relatifs à la mise en place d’une procédure à même d’assurer l’effectivité de l’implication du comité d’entreprise.