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APRÈS L’ART. 14
N° 111
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 111

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant :

I. - À titre expérimental, dans les entreprises dont l’effectif n’a pas excédé 250 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, un accord d’entreprise peut organiser les modalités selon lesquelles les délégués du personnel, le comité d’entreprise et les délégués syndicaux tiennent des réunions communes. Ces réunions constituent un lieu d’expression collective des salariés et de concertation dans l’entreprise.

Lors de ces réunions, l’ensemble des représentants du personnel peuvent bénéficier, dans les conditions et le cas échéant les cas définis par l’accord susvisé, des informations que le chef d’entreprise est tenu de transmettre à certains d’entre eux et être associés aux consultations qu’il doit effectuer en application des dispositions légales en vigueur. Ces réunions peuvent, le cas échéant dans un nombre limité de cas définis par l’accord susvisé, être le lieu de la négociation d’accords d’entreprise.

Toutefois, en aucun cas les règles de conclusion et de validité de ces derniers accords ne peuvent être modifiées.

II. - Des accords professionnels peuvent porter sur le contenu des accords d’entreprise définis au premier alinéa du I. Ils peuvent, le cas échéant, prévoir que certaines de leurs dispositions s’imposent aux entreprises de leur champ, conformément au dernier alinéa de l’article L. 132–23 du code du travail. Ils peuvent également définir un cadre d’accord d’application directe auxquelles les entreprises de leur champ peuvent adhérer par un accord visé au premier alinéa du I.

III. - Les accords définis au premier alinéa du I et au II peuvent être conclus à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007. Ces accords ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2008. L’ensemble de ces accords fait l’objet d’une évaluation associant les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prend acte des avancées mises en œuvre lors de la négociation des « accords de méthode » en application de l’article 72 de la loi du 18 janvier 2005. Ces négociations ont mis au jour la nécessité de l’organisation de réunions communes entre comité d’entreprise et délégués syndicaux. Le présent amendement, en partant du dialogue social tel qu’il a été ainsi mis en œuvre sur le terrain, étend à titre expérimental cette même possibilité à l’ensemble des champs de la négociation collective (sans les cantonner au seul domaine du licenciement économique), sous la réserve qu’un accord d’entreprise prévoie cette possibilité. Ce dispositif est transitoire, ouvert sur une seule année, à la suite de laquelle il fait l’objet d’une évaluation. Naturellement, ces réunions ne peuvent être consacrées qu’aux seules négociations des accords, non à leur conclusion.