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ART. 23
N° 141
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Le nouveau contrat de travail susmentionné est conclu soit à durée indéterminée, soit en application du 1° de l’article L. 122–2 dans une limite de durée fixée par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouveau contrat de travail passé au titre des « périodes » de travail s’insérant dans le congé de mobilité pourra être un contrat à durée indéterminée, notamment pour acter un changement de poste dans l’entreprise d’origine, ou à durée déterminée (CDD). Dans cette hypothèse, il est utile de préciser la loi : si l’on veut écarter tout risque de contentieux en requalification en contrat à durée indéterminée pour les employeurs qui mettront en œuvre ce dispositif, il faut qu’il soit clair qu’il s’agit d’un nouveau cas de figure où un CDD est possible en droit eu égard à la situation du salarié.