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ART. 3
N° 181
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 181

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Après le 4. de l’article L. 442-2 du code du travail est inséré un 5. ainsi rédigé :

5. Le calcul de la réserve spéciale de participation dans un groupement d’intérêt économique peut s’effectuer à partir de la moyenne des résultats comptables d’un ou plusieurs membres constituant ce groupement. »

« V. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ambition du présent projet de loi consiste à mieux associer les salariés à la marche de l’entreprise en donnant plus d’enjeux à la négociation et en permettant une meilleure diffusion des accords de participation et d’intéressement.

Dans ce cadre, il convient de tenir compte de l’organisation juridique des entreprises et notamment des différentes entités pouvant constituer un groupe. Or, dans le dispositif légal actuel de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise un problème se pose pour les groupements d’intérêt économique (GIE).

Aujourd’hui les GIE sont bien visés dans le champ d’application de la législation sur la participation au même titre que les entreprises ayant d’autres formes juridiques dès lors qu’ils emploient au moins 50 salariés. Cependant, en application de la législation sur la participation, le calcul de celle-ci doit se faire sur le résultat propre de l’entreprise, peu importe sa forme juridique et la nature de son activité. Or, les GIE n’ont pas nécessairement de résultat en propre, en particulier lorsqu’ils ont pour objet une activité de service auprès de leurs membres.

Ainsi dans une telle situation, comme l’a d’ailleurs récemment admis la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2005 pour le dispositif de l’intéressement, qui fait d’ailleurs l’objet du II du présent article, il convient d’obtenir que la réserve spéciale de participation (RSP) puisse être calculée en prenant en compte la moyenne des résultats d’un ou plusieurs membres constituant le GIE.

Cette solution permettrait d’élargir concrètement le champ de la participation et répondrait ainsi aux objectifs du présent projet de loi. En effet, elle éviterait d’exclure comme aujourd’hui des salariés travaillant dans une structure à la forme juridique spécifique adaptée à son objet, mais n’ayant pas la finalité de réaliser un résultat positif permettant d’ouvrir droit à une participation bien qu’entrant en droit dans le champ de ce dispositif.

Cet amendement a donc pour but d’élargir à la participation le dispositif retenu par le projet de loi pour l’intéressement en direction des GIE. L’intérêt d’un fondement légal consiste à éviter toute contestation ultérieure par l’administration fiscale ou par les URSSAF, et donc une remise en cause des avantages résultant pour les salariés et l’entreprise.