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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’alinéa 11 de l’article L. 227-1 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche peut confier cette gestion à un organisme paritaire, notamment à ceux mentionnés à l’article L. 983-1 du code du travail. Un décret fixe les conditions d’agrément, de fonctionnement et de contrôle de cette activité ».
II. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 13 de l’article L. 227-1 du code du travail, est complétée par les mots suivants :
« , ou bien lorsque la gestion du compte épargne-temps est confiée à un organisme paritaire visé ci-dessus. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les négociations sur le compte épargne-temps (CET) lancées à la suite à la loi du 31 mars 2005 révèlent un outil pertinent, aux réelles potentialités. Toutefois, les entreprises hésitent à le mettre en place car sa gestion est d’une grande complexité, difficilement maîtrisable par les entreprises, plus particulièrement les petites et moyennes qui ne disposent pas toujours des compétences nécessaires.
Pour rendre l’utilisation du CET effective dans ces entreprises, il conviendrait donc d’en confier la gestion à des organismes agréés, contrôlés paritairement et connaissant parfaitement le fonctionnement et les contraintes des PME. Les conditions de cet agrément et les modalités de fonctionnement de ces organismes paritaires de gestion des CET seraient fixées par décret. Cette mission pourrait être confiée à des structures adaptées, telles que les OPCA, solution pertinente puisque le CET peut être utilisé pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 932-1 du code du travail.
Cette formule serait complétée par une mesure d’ordre technique : en cas de gestion externalisée des comptes, les dispositions existantes de l’article L. 227-1 du code du travail relatives à un dispositif d’assurance ou de garantie deviendraient nécessairement sans objet.