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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Claude Gaillard, Perrut et Hamelin
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 4 de cet article par les mots suivants :
« pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 6 modifie l’assiette de calcul de la participation en excluant du calcul du bénéfice servant de référence le report des déficits antérieurs, afin d’éviter que les salariés ne soient privés de participation pendant plusieurs exercices suivant un exercice déficitaire.
Or de nombreuses entreprises ont mis en place des accords d’intéressement afin de pallier l’absence de versement de participation. Ainsi, le salarié peut bénéficier à la fois d’une participation l’associant à l’évolution du résultat de l’entreprise sur le long terme et d’un accord d’intéressement l’associant aux performances économiques de l’entreprise à la fin de chaque exercice, quelles que soient les performances antérieures.
Afin d’éviter la remise en cause des accords d’intéressement qui participent au dynamisme du dialogue social, il paraît légitime de laisser aux entreprises qui ont conclu ou concluront de tels accords le bénéfice des dispositions actuelles permettant le report des déficits antérieurs au titre du calcul de la participation. En revanche, les entreprises qui ne proposent pas d’accord d’intéressement à leurs salariés se verront supprimer cette faculté, afin que leurs salariés puissent bénéficier des résultats de l’entreprise.
Cet amendement a pour objet d’encourager les entreprises à associer leurs salariés aux résultats opérationnels de chaque exercice à travers la participation, sans pénaliser celles qui privilégient le dialogue social et les accords d’intéressement.