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ART. 19
N° 198
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Joyandet

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ARTICLE 19

I. – Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de calcul du crédit d’impôt en cas de rachat par les salariés d’une société membre d’un groupe fiscalement intégré.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas que la société rachetée puisse faire partie d’un groupe fiscal, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel cas elle ne serait redevable d’aucun impôt sur les sociétés au titre de l’exercice précédant son rachat. Dès lors, le montant du crédit d’impôt accordé serait nul.

Il est donc proposé de préciser que, lorsque la société rachetée fait partie d’un groupe fiscal, la société créée par les salariés peut quand même bénéficier du régime du crédit d’impôt.

En conséquence, il est également proposé d’indiquer que la société créée pour le rachat et la société rachetée ne peuvent pas faire partie du même groupe de sociétés: en l’état actuel du texte proposé, la société de rachat et la société rachetée ne peuvent faire partie d’un groupe de société et bénéficier du crédit d’impôt (la société rachetée étant membre d’un groupe, elle n’acquitte pas d’impôt et il n’y a donc pas de crédit d’impôt). Avec la modification proposée par le I du présent amendement, il devient possible que la société de rachat soit la société mère de la société rachetée et qu’elle bénéficie du crédit d’impôt alors que l’objet de l’article est bien de limiter le bénéfice du crédit d’impôt aux cas dans lesquels il n’y a pas intégration fiscale.