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APRÈS L'ART. 14
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

M. Anciaux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

I- Après le premier alinéa de l’article L.320-2 du code du travail, sont insérés 2 alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes attribuées au titre des mesures d’accompagnement de la mobilité visées au premier alinéa n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et sont exonérées d’impôt sur le revenu. »

« Les entreprises non soumises à cette obligation et qui négocieraient des mesures d’accompagnement susceptibles d’être associées à ce dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences bénéficieront des dispositions de l’alinéa précédent. »

II- Les pertes de recettes résultant pour les régimes de sécurité sociale sont compensées par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III- Les pertes résultant pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’inciter les entreprises non soumises à l’obligation de négocier un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (c'est-à-dire celles de moins de 300 salariés) à engager une concertation sur ces questions, cet amendement leur étend le bénéfice des mesures d’exonération fiscale et sociale des sommes versées dans le cadre de l’aide à la mobilité des salariés.