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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 280
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 280

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. Après l’article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de 10 salariés où aucun accord d’intéressement ni aucun accord de participation n’est intervenu, l’employeur peut verser un dividende du travail, qui ne peut excéder 3 % de la rémunération nette versée au salarié.

« Les sommes ainsi attribuées à leurs bénéficiaires n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural ».

II. Le premier alinéa de l’article 163 bis AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des sommes versées au titre du dividende du travail visé à l’article L. 444-10 du code du travail. »

III. - A. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux plus petites entreprises, de moins de 10 salariés, de verser également un dividende du travail soumis, comme la participation, à un régime fiscal et social favorable.