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APRÈS L'ART. 14
N° 313
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 313

présenté par

M. Ollier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3 - Dans les entreprises de trois cent salariés et plus, une convention ou un accord de branche ou un accord de groupe ou d'entreprise peut prévoir d'adapter la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social auquel la transmission de cette information donne lieu.

Cette convention ou cet accord peut notamment prévoir une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L, 432-4-1 du présent code. La convention ou l'accord fixent alors les éléments du rapport qui porte notamment sur :

1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des homme ;

4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité., dans les quinze jours qui suivent.

La convention ou l'accord de branche ou l'accord d'entreprise fixent également les modalités selon lesquelles les salariés sont informés sur l'évolution de la situation de l'entreprise et sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social. Ils portent aussi sur les modalités selon lesquelles les salariés sont informés des matières mentionnées aux articles L. 320-2 et L. 320-3 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à adapter le contenu de l'information transmise au comité d'entreprise par le chef d'entreprise par accord collectif de travail et prévoir de nouveaux droits d'information directe des salariés.

Le dispositif proposé s'inspire des « accords de méthode » tels qu'ils sont prévus à l'article L. 320-3 du code du travail, dont le succès a montré combien le dialogue social pouvait porter ses fruits, et conduire à mettre en œuvre avec profit de nouvelles modalités d'information et de consultation des représentants du personnel, en matière de licenciement économique. En l'espèce, l'adaptation du contenu de l'information transmise au comité d'entreprise va de pair avec l'accroissement des droits directs des salariés pour ce qui concerne l'ensemble des sujets faisant l'objet du dialogue social.