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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Le dernier alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa. Le délai de cinq ans mentionné ci-dessus reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet, comme l’amendement n° 340 rectifié à l’article 20, de faciliter la gestion de l’actionnariat salarié au sein des groupes de sociétés.