Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 3
N° 9 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9 Rect.

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
et M. Perrut

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement, un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende.

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.

« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement visant à limiter l’installation des sex shops à proximité des établissements scolaires doit être rectifié car sa rédaction initiale n’était pas assez précise. En utilisant l’expression « produits dont la vente est prohibée aux mineurs » cet amendement prêtait à confusion et pouvait aussi concerner les cafés ou les kiosques. C’est pourquoi la rédaction proposée précise que l’interdiction d’installation vise les établissements mettant en vente ou présentant des objets à caractère pornographique.

La protection de l’enfance constitue une priorité pour nous tous et nous sommes sensibles au débat selon lequel l’effet d’accoutumance et l’exposition fréquente aux productions pornographiques mettraient en danger les mineurs, victimes de perturbations psychiques et comportementales.

Chacun en convient aisément, les images véhiculées par l’industrie pornographique sont dégradantes et portent atteinte à la dignité de la personne humaine.

Il n’est pas admissible que des enfants, à la sortie des écoles soient témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops.

Il convient donc de préciser les dispositions de l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social et en premier lieu de faire passer de 100 à 200 mètres le périmètre d’installation des établissements dont l’activité principale consiste à mettre à la disposition du public des produits et publications pornographiques.