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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :
« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, ce qui exclut par exemple le risque d’aggravation des tensions au sein de la famille si les relations entre les parents et les grands-parents sont très mauvaises.
La notion d’intérêt de l’enfant soumis à l’appréciation du juge pour l’exercice de ce droit est préférable. C’est également l’intérêt de l’enfant qui est pris en compte par le juge pour attribuer un droit de visite à un tiers, parent ou non.