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ART. 4
N° 11 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11 Rect.

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles,

Mme Adam, M. Bloche, Mme Guinchard, Mme Clergeau, Mme Mignon, M. Néri et Mme Oget

et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’audition de l’enfant par le juge est de droit lorsqu’il en fait la demande, mais le respect des droits de l’enfant exige tout autant qu’il puisse refuser d’être entendu.

Toutefois il convient de rectifier l’amendement en laissant au juge la possibilité de passer outre ce refus. En effet, l’article 388-1 du code civil modifié par le projet de loi, constitue le principe général applicable à toutes les procédures civiles relatives aux mineurs et il ne faut pas leur donner la possibilité de refuser de déférer aux convocations du juge de enfants statuant en assistance éducative ce qui entraînerait un recours accru à la procédure pénale pour passer outre le refus de l’enfant.