Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 4
N° 13 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13 Rect.

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
Mme Adam, M. Bloche, Mmes Guinchard, Clergeau, Mignon, M. Néri, Mme Oget
et les commissaires membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

« Après l’article 373-2-13 du code civil, il est inséré un article L. 373-2-14 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-14. – L’enfant ayant la capacité de discernement, peut saisir directement le juge aux affaires familiales de toute requête le concernant relative aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Le juge apprécie si cette saisine est conforme à l’intérêt de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article additionnel adopté par la commission, introduit dans le code civil un article L.373-2-14 permettant à l’enfant capable de discernement de saisir directement le juge aux affaires familiales afin d’exprimer son opinion sur les questions d’autorité parentale qui le concernent.

Cette possibilité pouvant dans certains cas être contraire à l’intérêt de l’enfant qui pourrait être l’objet de pression dans le cadre du conflit parental, il est nécessaire de donner au juge le pouvoir de refuser cette saisine directe c’est pourquoi l’article doit être complété.