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PROTECTION DE L'ENFANCE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 12 de cet article les deux alinéas suivants :
« 1° Lorsqu’un mineur est en situation de danger grave et manifeste et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne peuvent permettre de remédier à la situation ;
« 1° bis Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées au 1° n’ont pas permis de remédier à la situation ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le principe de l’intervention en premier recours du président du conseil général doit être écarté lorsque l’action administrative est impossible ou n’a pas abouti et, en tout premier lieu, en présence d’un mineur en situation de danger grave et manifeste qui rend indispensable une intervention judiciaire.