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ART. 13
N° 29 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2006

PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 (2ème rect.)

présenté par

Mme Pecresse, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 13

I. – Dans l’alinéa 27 de cet article, substituer aux mots :

« pour les cas qu’il détermine »

les mots :

« dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, ».

II. – En conséquence, après les mots :

« la preuve de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la nécessité de cette mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il paraît tout d’abord préférable de supprimer le mot « exceptionnellement » pour permettre au juge, quand l’intérêt de l’enfant le justifie, d’autoriser l’établissement auquel le mineur est confié à prendre des décisions sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Cette délégation ponctuelle de l’autorité parentale vise à répondre à des problèmes urgents comme, par exemple, une autorisation d’opérer.

Il apparaît ensuite que cette délégation de l’autorité parentale doit être décidée par le juge dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette formule plus générale parait préférable à la rédaction proposée, qui limite cette possibilité aux cas de refus abusif des parents ou de négligence des parents à prendre des décisions leur incombant au titre de l’autorité parentale.